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Cour de cassation, 08 novembre 2005. 03-44.759

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-44.759

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 122 et 984 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1871 du Code civil et les articles 5, 24 et 25 des statuts de la société en nom collectif Hôtel Privilège ; Attendu que par déclaration adressée le 4 juillet 2003 au greffe de la Cour de cassation, un avocat, Me X..., disant agir au nom des sociétés en nom collectif, Hôtel Privilège 1 et Hôtel Privilège 2 et de la SARL IMOEF, ès qualités de liquidateur amiable de la société en participation Hôtel Privilège et muni d'un pouvoir spécial délivré le 3 juin 2003 par M. Y... en qualité de représentant légal des sociétés susvisées, s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 27 mars 2003 par la cour d'appel de Versailles ; Attendu d'abord que la société en participation Hôtel Privilège n'est pas une personne morale et que l'irrégularité d'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ; et attendu ensuite qu'il résulte des statuts susvisés, qu'à défaut de prorogation, les sociétés en noms collectifs Hôtel Privilège1 et 2 ont été dissoutes le 24 mars 2003 ; que leur gérant, M. Z... n'avait donc plus qualité pour les représenter le 3 juin 2003 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi des sociétés en nom collectif, Hôtel Privilège 1 et Hôtel Privilège 2 et de la SARL IMOEF, ès qualités de liquidateur amiable de la société en participation Hôtel Privilège formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 27 mars 2003 ; Condamne la société Htel Privilège I et la société Hôtel Privilège II aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-08 | Jurisprudence Berlioz