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Attendu que M. X... ait été engagé par la société France Editions et Publications (F.E.P.) le 1er mai 1978, en qualité d'inspecteur des ventes ; que l'employeur prenait connaissance le 13 octobre 1980 d'un rapport circonstancié du directeur du service des ventes duquel il résultait que M. X... établissait des rapports d'inspection fictifs et se dispensait d'effectuer tout ou partie de ses tournées d'inspection ; que, le 2 décembre 1980, l'employeur notifiait au salarié son licenciement avec effet au 6 mars 1981, date d'expiration du préavis de trois mois, qu'il était dispensé d'exécuter ; que le 16 janvier 1981, M. X... citait son employeur devant le Conseil de prud'hommes et signait un reçu pour solde de tout compte le 6 mars 1981 ; qu'à l'audience de conciliation le 31 mars 1981, le salarié demandait que lui soient allouées des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 122-17, R. 122-5, R. 122-6, R. 516-13 et R. 516-15 du Code du travail :
Attendu que la société F.E.P. fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 1984) d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action du salarié et d'avoir décidé que le procès-verbal de non-conciliation valait dénonciation du reçu pour solde de tout compte, alors que ce procès-verbal ne précise pas la motivation des demandes du salarié et ne saurait donc valablement suppléer "la dénonciation écrite et dûment motivée" prévue par l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que les mentions notées au procès-verbal d'audience devant le bureau de conciliation établissaient que, vingt-cinq jours après la signature du reçu pour solde de tout compte, le salarié sollicitait, outre l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en estimant que le procès-verbal de non-conciliation, contenant le détail des revendications du salarié, valait dénonciation du reçu pour solde de tout compte, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen, pris de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que la faute grave du salarié n'était pas établie alors, selon le moyen, que, d'une part, la nature même des fautes reprochées au salarié laisse apparaître leur gravité, sans que l'employeur doive les qualifier dans un document quelconque, alors que, d'autre part, la période de réflexion de cinq semaines, prise par l'employeur, avant le licenciement, ne saurait contredire la notion de faute grave mais démontre son caractère pondéré et son désir d'être complètement informé des agissements d'un salarié, dont les fonctions, à l'extérieur de l'entreprise, empêchaient le contrôle immédiat de leur bonne exécution, alors que, enfin, le paiement volontaire à M. X... d'une indemnité de préavis ne saurait contredire le caractère de gravité de la faute ;
Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que l'employeur avait été informé le 13 octobre 1980 par un rapport circonstancié du comportement du salarié et qu'il a temporisé jusqu'au 21 novembre 1980 avant d'entreprendre contre lui une procédure de licenciement ; qu'en décidant que l'employeur, qui n'avait pas estimé la faute de M. X... assez grave pour justifier un renvoi immédiat et qui l'avait encore conservé pendant cinq semaines dans l'entreprise, ne pouvait invoquer la faute grave pour priver le salarié de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la Cour d'appel, qui s'est référée, pour l'application de la gravité de la faute, à l'avis de l'employeur lui-même, a, nonobstant le motif surabondant visé dans la troisième branche du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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