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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 93-44.873

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-44.873

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 1993), que Mlle X..., engagée, le 11 avril 1991, en qualité de vendeuse par la société F. Errarie Best Montana, a été licenciée par lettre du 27 août 1991 pour insubordination ; que le 28 août elle adressait à son employeur un certificat médical avec arrêt de travail pour maladie et accusait réception le 29 août de la lettre de licenciement ; que l'employeur recevait, le 2 octobre 1991, un certificat de grossesse concernant la salariée ; que cette dernière, estimant avoir été licenciée abusivement, saisissait la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts résultant de la nullité de son licenciement en application de l'article L. 122-30 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, de première part, que la notification du licenciement est intervenue le même jour que l'entretien sans respecter le délai d'un jour franc prévu par l'article L. 122-14-1 du même Code entre l'entretien et le licenciement ; alors, de seconde part, que la cour d'appel a constaté que la salariée n'avait pas été convoquée à un entretien préalable et n'a pas en conséquence préparé sa défense ; que cette procédure irrégulière ne pouvait avoir eu pour effet de faire courir le délai de 15 jours de l'article L. 122-25-2 du même Code et que, dès lors, le licenciement devait être déclaré nul ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-25-2 du Code du travail que le délai de 15 jours, dans lequel la salariée licenciée doit envoyer à l'employeur un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse, pour obtenir l'annulation de son licenciement, court à compter du jour où la salariée a eu connaissance de ce licenciement par la notification qui lui en a été faite, peu important que celle-ci soit intervenue dans des conditions irrégulières ; Et attendu qu'ayant relevé que son licenciement avait été notifié à la salariée le 28 août et que ce n'est que le 2 octobre qu'elle avait avisé l'employeur de ce qu'elle était en état de grossesse, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la salariée ne pouvait prétendre à la nullité du licenciement en application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz