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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-44.628

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.628

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Chaussures Manfield, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de Mme Lydie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société Chaussures Manfield, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1998) que la société Manfield a licencié Mme X... pour motif économique par lettre du 11 juin 1996 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Manfield à payer à Mme Lydie X... la somme de 250 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le 1er moyen, que dès lors que l'employeur ne se borne pas à alléguer, dans la lettre de licenciement, une cause économique, mais qu'il précise un motif fixant les limites du litige, la lettre est motivée et il appartient aux juges d'apprécier le caractère réel et sérieux de ce motif ; qu'ainsi, le motif économique visant la suppression de poste pour restructuration de la société, suffit aux juges du fond pour apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, 1 ) que la cour d'appel ne pouvait constater que la société Manfield ne justifiait pas de ce que Mme X... ne pouvait, en raison de son caractère, accéder utilement à la formation nécessaire, tout en adoptant les motifs des premiers juges qui avaient constaté que le défaut d'aménité de Mme X... révélé en particulier par son écrit du 2 avril 1993, donnait à penser que sa propension à la communication n'était pas à la hauteur d'une compétence commerciale affirmée ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et ce faisant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 ) que le licenciement économique peut intervenir dès lors qu'a été recherché un reclassement dans un emploi compatible avec les compétences du salarié ; qu'au cas de l'espèce, les juges du fond ont constaté qu'il n'existait aucun emploi comptable disponible dans l'ensemble du groupe, et que Mme X... n'était pas à la hauteur d'une compétence commerciale affirmée, voire même qu'elle avait un défaut caractérisé d'aménité ; que dès lors en considérant néanmoins que l'obligation de reclassement n'aurait pas été satisfaite, faute pour la société Manfield d'avoir démontré que la salariée congédiée ne pouvait, en raison de son caractère, accéder utilement à la formation nécessaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, 3 ) que, et en toute hypothèse, en omettant de rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, si le défaut d'aménité de Mme X..., constaté par les premier juges, n'était pas insurmontable et si la prétendue formation de vendeuse qu'aurait pu subir cette salariée, cadre comptable de haut niveau, n'était pas radicalement insusceptible de modifier son caractère et de supprimer ce défaut d'aménité, lequel la rendait incapable d'assumer les fonctions de vendeuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'hors toute contradiction la cour d'appel qui a constaté que la société Manfield avait reconnu n'avoir déployé aucun effort pour tenter de reclasser la salariée, alors que des emplois de vendeuse étaient disponibles dont aucun élément ne permettait d'établir qu'ils n'auraient pu être occupés par la salariée après une période d'adaptation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen qui tend à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des preuves par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chaussures Manfield aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chaussures Manfield à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz