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Cour de cassation, 16 février 2022. 21-11.688

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-11.688

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2022

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CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10090 F Pourvoi n° P 21-11.688 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022 1°/ M. [R] [B], domicilié [Adresse 3], 2°/ Mme [U] [M], domiciliée [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° P 21-11.688 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [T] [D], 2°/ à Mme [P] [X], épouse [D] tous deux domiciliés [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de M. [B] et de Mme [M], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] et Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et Mme [M] ; les condamne à payer à M. et Mme [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. [B] et Mme [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [R] [B] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamné à supprimer ou à faire supprimer à ses frais les canalisations d'eau et les câbles et compteur électriques installés dans l'immeuble des époux [D] situé au [Adresse 5], cadastré section BH n° [Cadastre 2], pour l'alimentation de l'immeuble de Mme [U] [M] situé au [Adresse 4], cadastré section BH n° [Cadastre 1], ces travaux devant être réalisés dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; ALORS, d'une part, QUE la réception sans réserve de la chose vendue couvre tous les défauts de conformité apparents dont elle est affectée, même s'agissant de défauts potentiellement dangereux ; qu'en condamnant M. [B] à mettre en conformité l'immeuble vendu, tout en constatant que le défaut de conformité était apparent au jour de la réception, que cette réception était intervenue sans réserve et que les acquéreurs n'avaient agi en vue de cette mise en conformité que plus de cinq ans après la vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1604 du code civil ; ALORS, d'autre part, QU' en l'état d'une réception intervenue sans réserve, et s'agissant de désordres apparents, c'est à l'acquéreur qu'il incombe de rapporter la preuve de ce qu'il avait pu légitimement ignorer, au jour de la réception, certaines particularités de la chose vendue caractérisant une non-conformité ; qu'en considérant qu'il incombait à M. [B] de rapporter la preuve de ce que la finalité des canalisations, câbles et compteurs, à savoir le fait qu'ils servaient à l'alimentation du fonds voisin, était connue de M. et Mme [D] au jour de la réception de l'immeuble, intervenue sans réserve, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a volé l'article 1353 du code civil ; ALORS, de troisième part et subsidiairement, QUE la réception sans réserve de la chose vendue couvre les défauts de conformité apparents dont elle est affectée ; qu'en condamnant M. [B] à mettre en conformité l'immeuble vendu au motif que, si la réception de l'objet vendu était intervenue sans réserve, la preuve n'était pas rapportée de ce que M. et Mme [D] connaissaient, au jour de la réception, la finalité des canalisations, câbles et compteurs, à savoir le fait qu'ils servaient à l'alimentation du fonds voisin, quand cette circonstance était sans pertinence, puisque cette finalité ne modifiait en rien la consistance physique des équipements en cause, reçus sans réserve par les acquéreurs, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil ; ALORS, de quatrième part, QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 6 al. 3 et 4), M. [B] et Mme [M] faisaient valoir que « les consorts [D] n'ont à aucun moment reproché les travaux litigieux lors de leur entrée dans les lieux et pendant plus de cinq ans » et qu'ils n'ont contesté ces travaux « qu'à partir du moment où ils ont souhaité aménager le sous-sol en pièce à vivre, ce qui n'était pas indiqué au compromis, et qu'ils ont alors souhaité modifier l'emplacement de ces canalisations » ; qu'en laissant sans réponse ces écritures qui démontraient que l'action engagée par les époux [D] plus de cinq ans après la réception de l'immeuble était en réalité sans lien avec l'obligation de conformité qui pèse sur le vendeur et qu'elle répondait à des considérations pratiques extérieures à la vente, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, enfin, QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 7 al. 10 et 11 et p. 8 al. 2 et 3), M. [B] et Mme [M] faisaient valoir que les modifications apportées « étaient obligatoires », s'agissant de deux fonds qui n'en formaient qu'un seul à l'origine et qui ne disposait que d'un seul raccordement aux systèmes de fournitures d'électricité et d'eau, ce que n'ignoraient pas les époux [D] ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [R] [B] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer aux époux [D] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen de cassation, qui entraînera l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué condamnant M. [B] à supprimer ou à faire supprimer les canalisations, câbles et compteurs électriques litigieux, entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt attaqué le condamnant à indemniser M. et Mme [D] au titre de leur préjudice de jouissance occasionné par la réalisation de ces travaux, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

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