Cour d'appel, 22 novembre 2001. 00/04561
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
00/04561
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2001
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
REPUBLIQUE FRANCAISE SECTION A
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CL/MM COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE No RG 00/04561
ARRET DU 22 Novembre 2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:
M. SAMSON, Président
Mme LOWENSTEIN, Conseiller MINUTE NO 01/1120
M. CUENOT, Conseiller GREFFIER PRESENT AUX DEBATS ET AU PRONONCE: Mme X..., DEBATS A l'audience publique du 10 Octobre 2001 ARRET Contradictoire du 22 Novembre 2001 Prononcé à l'audience publique par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE: 502 Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix APPELANTS et requis:
1 - Monsieur Y...rgen Z..., né le 17-12-1938 à KARLSRUHE 2 - Monsieur Nicolas Z..., né le 21-07-1966 à KARLSRUHE, demeurant tous deux Lago Sant Maurici 206/7 à E-14487 EMPURIA (ESPAGNE) Représentés par Maîtres SENGEL et CROVISOER Avocats à COLMAR Plaidant: Maître SCHAEFFER Avocat à STRASBOURG
INTIME et requérant
Monsieur Karl A..., né le 10-03-1937à KAISERSLAUTERN Mnchstrasse 4 D-67655 KAISERSLAUTERN (ALLEMAGNE) représenté par Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER et wiESEL Avocats à COLMAR PROCEDURE EN FRANCE: Par ordonnance rendue à la requête de M. Karl A..., le 26 juin 2000, M. le Président du Tribunal de Grande Instance de SAVERNE a: - autorisé l'exécution en France du jugement rendu le 22 mars 1999 par l'Amtsgericht de Landstuhl (Allemagne); - dit que l'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute; Les motivations du magistrat étaient les suivantes: - il résulte des pièces que la procédure s'est
déroulée régulièrement devant la juridiction d'origine; - la décision n'est pas contraire à l'ordre public français; - les conditions de forme et de fond de l'exequatur sont remplies; CONCLUSIONS D'APPEL Par acte enregistré le 8 septembre 2000, M. Y...rgen Z... et M. Nicolas Z... ont intejeté appel à l'encontre de la décision sus-visée; Ils en sollicitent l'infirmation et demandent en outre à la Cour de: - rejeter la requête de M. Karl A...; - condamner la M. Kari A... au paiement: . des dépens des deux instances; . d'une somme de 6.000 F au titre de l'art. 700 du NCPC; A l'appui de leurs conclusions, M. Y...rgen Z... et M. Nicolas Z... font valoir que: - aux termes des art. 26 ai 2 et 31 al 1 de la Convention de Bruxelles, seule une "partie intéressée" peut demander l'exequatur; - depuis un jugement en date du 4 avril 2000, M. Kart A... est dessaisi de ses fonctions d'administrateur judiciaire des biens de MM. Z..., tous ses pouvoirs cessant à leur égard; - le jugement du 22 mars 1999 et le jugement du 4 avril 2000 sont inconciliables, entraînant des conséquences juridiques qui s'excluent mutuellement; M. Kart A... a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise et sollicite en outre la condamnation de M. Y...rgen Z... et M. Nicolas Z... au paiement des dépens et d'une somme de 3.000 F au titre de l'art. 700 du NCPC; Il fait valoir que:
le jugement du 4 avril 2000 est étranger au présent litige; SUR CE:
Quant à la recevabilité de I'APPEL Attendu que la Cour n'est pas en possession de la signification de la décision entreprise, de sorte qu'elle n'a pas été mise en mesure de contrôler le respect du délai d'appel; Attendu néanmoins que la recevabilité de l'appel en la forme n'est pas contestée; Quant aux qualités de M. Karl A...: Attendu qu'aux termes de l'art. 26 alinéa 2 et 31 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, l'exequatur peut être demandée par "toute partie intéressée", Attendu que cette expression recouvre une notion "autonome", "communautaire"
(Hélène Gaudemet-Tallon, "Les Conventions de Bruxelles et de Lugano"); Attendu que cette notion implique que le droit de demander la formule exécutoire appartient à toute personne qui peut se prévaloir de la décision dans l'état d'origine (raoport Jenard); Attendu qu'il peut s'agir non seulement d'une partie à l'instance dans l'état d'origine mais aussi d'un ayant-droit à titre quelconque; qu'il est nécessaire mais suffisant que cette personne ait un intérêt à obtenir l'exécution forcée; Attendu que M. Karl A... était partie à l'instance en sa qualité d'administrateur-séquestre judiciaire, non de M. Y...rgen Z... et M. Nicolas Z..., comme l'affirment à tort ceux-ci, mais d'un ensemble immobilier à Landstuhl intitulé "in den Langwiesen"; Attendu que l'ordonnance (et non le jugement::
"Beschluss") du 4 avril 2000 n'a pas mis fin à cette qualité mais à la procédure d'administration judiciaire à l'encontre de M. Y...rgen Z... et M. Nicolas Z...; Attendu dès lors que le moyen fondé sur l'art. 26 et 31 de la Convention de Bruxelles doit être rejeté; Quant à la conciliabilité: Attendu qu'aux termes de l'art. 27 de la convention de Bruxelles, "les décisions ne sont pas reconnues": "3. Si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'état requis": " 5. Si la décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un Etat non contractant, entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause", Attendu que l'ordonnance du 4 avril 2000, qui concerne les rapports de M. Y...rgen Z... et M. Nicolas Z... avec la AG Aligemeine deutsche Direktbank, n'a pas été rendue entre les parties à l'exequatur; Attendu que la dite décision n'émane pas de l'Etat requis mais de l'Etat d'origine; Attendu par ailleurs que les deux décisions émanent d'un Etat contractant et aucune d'un Etat non contractant; Attendu en conséquence qu'il n'y a pas inconciliabilité entre deux décisions susvisées; Attendu qu'il
résulte des développements ci-dessus que les conditions de forme et de fond de l'exequatur sont réunies et qu'en conséquence l'ordonnance entreprise doit être intégralement confirmée; Quant à l'amende civile: Attendu qu'aux termes de l'art. 559 du NCPC, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamnée à une amende civile de 100 F à 10.000 F; Attendu que l'alinéa 1 de l'art. 26 de la Convention de Bruxelles pose le principe que "les décisions rendues dans un Etat contractant sont reconnues dans les autres Etats contractants, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure" Attendu qu'il en résulte que l'exequatur d'une décision d'un Etat contractant ne peut être contestée que dans des cas exceptionnels; Attendu que les conclusions de M. Y...rgen Z... et de M. Nicolas Z... reposaient sur de simples allégations (Com 2212183, JCP 83.IV.150) dont ils ne pouvaient ignorer le caractère vain, de sorte qu'elles revêtent nécessairement un caractère dilatoire; Attendu en conséquence que la Cour condamne M. Y...rgen Z... et M. Nicolas Z... au paiement d'une amende civile de 3.000 F ou 457,35 ]E au bénéfice du Trésor; Quant aux dépens: Quant à l'art. 700 du NCPC: Attendu que M. Y...rgen Z... et M. Nicolas Z... doivent être condamnés aux dépens à l'exclusion de droits ou taxes, proportionnels à la valeur du litige (art. 111 du Protocole annexé à la Convention de Bruxelles); Attendu que l'équité commande de condamner M. Y...rgen Z... et M. Nicolas Z... à payer à M. Kari A..., au titre de l'art. 700 du NCPC, la somme de 3. 000 F ou 457,35 E ; PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, Reçoit M. Y...rgen Z... et M. Nicolas Z... en leur appel en la forme; Au fond:
Rejette l'appel et CONFIRME l'ordonnance entreprise; Condamne M. Y...rgen Z... et M. Nicolas Z... au paiement d'une amende civile de 3.000 F ou 457,35 E au bénéfice du Trésor. Condamne M. Y...rgen Z... et M. Nicolas Z... aux dépens, à l'exclusion de droits ou taxes, proportionnels à la
valeur du litige; Condamne M. Y...rgen Z... et M. Nicolas Z... à payer à la M. Karl A... la somme de 3.000 F ou 457,35 E en application des dispositions de l'art. 700 du NCPC. Et cet arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent lors du prononcé.
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