Cour de cassation, 19 décembre 2012. 11-16.044
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-16.044
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1184 du code civil et L. 2411-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 9 décembre 2002 par la société ESR en qualité de consultant, M. X... a été élu délégué du personnel le 25 octobre 2006 ; que par un jugement du 24 juillet 2008, le conseil des prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, dit que cette résiliation s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur ;
Attendu que pour débouter le salarié protégé de ses demandes la cour d'appel énonce que l'indemnisation pour violation du statut protecteur ne peut découler que de la nullité du licenciement et que par des dispositions non frappées d'appel, la rupture a été qualifiée de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société ESR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ESR et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la violation de son statut protecteur,
AUX MOTIFS QUE "aux termes de la lettre du conseil de Monsieur Jean-Louis X... au greffe en date du 25 août 2008: "l'appel est strictement limité au débouté de mon client de sa demande d'indemnisation pour violation du statut protecteur".
Or, par des dispositions non frappées d'appel, la rupture n'a pas été qualifiée de licenciement nul mais de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que l'indemnisation pour violation du statut protecteur ne peut découler que du prononcé de la nullité du licenciement, laquelle n'a pas été sollicitée dans l'acte d'appel.
Monsieur Jean-Louis X... sera donc débouté de toutes ses demandes" (arrêt p. 3),
ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, en sus de l'indemnisation du préjudice lié à la rupture, au paiement, au titre de la violation de son statut protecteur, d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande ; que cette indemnisation résulte de la violation de ce statut protecteur et non pas du prononcé de la nullité du licenciement ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande en réparation du préjudice consécutif à la violation de son statut protecteur, qu'il avait été jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et non pas nul, et que l'arrêt n'était pas critiqué de ce chef, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et L. 2411-5 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans les procédures sans représentation obligatoire, l'étendue de la saisine de la cour d'appel est déterminée d'après les prétentions formulées oralement à l'audience, et non pas par l'acte d'appel ; qu'en considérant que la déclaration d'appel de M. X..., qui critiquait seulement le débouté de la demande d'indemnisation à raison de la violation de son statut protecteur, sans remettre en cause le jugement qui avait seulement dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et non pas nul, lui interdisait de réclamer une indemnisation au titre de la violation de son statut protecteur réservée aux hypothèses où le licenciement est nul, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 933 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE, A TITRE SUBSIDIAIRE, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent; qu'à supposer que l'indemnisation due au titre de la violation du statut protecteur dépende du prononcé de la nullité du licenciement, l'appel interjeté contre le jugement qui rejette cette demande d'indemnisation a nécessairement déféré à la cour le chef du jugement retenant que la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié protégé produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas d'un licenciement nul ; que dès lors, en déboutant M. X... de sa demande au motif que l'acte d'appel ne reprochait pas au jugement attaqué de n'avoir pas dit que le licenciement était nul, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile.
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