Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-43.666
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-43.666
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Big Mat Walter, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Frouin, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de Me Vincent, avocat de la société Big Mat Walter, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Metz, 31 mai 1994), M. X..., engagé le 19 novembre 1990 par la société Big Mat Walter en qualité de chauffeur, a été victime d'un accident du travail le 7 décembre 1990; que, déclaré consolidé le 18 octobre 1992 par la caisse primaire d'assurance maladie, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de chauffeur-livreur, à toute fonction impliquant un effort de manutention manuelle, une station debout prolongée, mais apte à celle de chauffeur routier; qu'il a été licencié le 29 octobre 1992 pour inaptitude et impossibilité de reclassement;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit, après avoir constaté qu'il avait été embauché en qualité de chauffeur, que c'est à juste titre qu'en application des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail l'employeur a procédé au licenciement de son salarié devenu inapte à sa fonction, alors qu'il était dans l'incapacité de le reclasser, alors, selon le moyen, premièrement, qu'en vertu de l'article 1134 du Code civil, dans le cadre d'un contrat synallagmatique, les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres en ce qui concerne l'objet du contrat; qu'en l'espèce, M. X... et la société Walter ont contracté pour la fonction de chauffeur; qu'en vertu du principe de l'intangibilité des conventions, M.Drouet devait retrouver son poste prévu contractuellement du fait que l'inaptitude partielle ne concernait pas celui-ci mais la fonction de chauffeur-livreur; que, dès lors, la cour d'appel a failli, dans le cadre de la responsabilité contractuelle à son obligation d'appliquer intégralement le principe de l'intangibilité des conventions; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil; alors, deuxièmement, d'une part, que les motifs invoqués qui s'opposent au reclassement ne sont pas suffisamment précis; qu'ainsi, la prétention de l'employeur, en se prévalant d'une attestation d'expert-comptable qui fait état d'une incapacité économique à créer un poste de chauffeur ou autres, et le motif invoqué : "il n'existe pas de poste de chauffeur routier en tant que tel et la conjoncture actuelle ne nous offre ni les moyens ni la possibilité d'en créer un" est sous le coup de la méconnaissance de la procédure régie par l'article L. 122-32-5 du Code du travail qui, impérative, donne obligation de notifier avant la procédure de licenciement les motifs suffisamment précis qui s'opposent au reclassement ;
que, dès lors, la cour d'appel a failli, dans le cadre de son appréciation et des éléments fournis pour déterminer la cause réelle et sérieuse ou/et abusive de licenciement de prendre en compte la formalité substantielle de la notification des motifs du non-reclassement avant la procédure de licenciement; qu'elle a ainsi violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
alors, d'autre part, que les motifs invoqués ne sont pas justificatifs de la recherche réelle et suffisante telle qu'imposée par l'article L. 122-32-5 du Code du travail; qu'ainsi, la prétention de l'employeur, en se prévalant d'une attestation d'expert comptable qui fait état d'une incapacité économique à créer un poste de chauffeur ou autres, est sous le coup de la méconnaissance du texte susvisé qui oblige de tout faire pour reclasser le salarié; qu'en effet, la recherche de toutes les possibilités doit se faire dès la réception du certificat d'inaptitude partielle notamment par la transformation de poste, permutation, formation, de tout mettre en oeuvre pour maintenir les relations contractuelles, fusse encore par la baisse de salaire, du temps partiel, de la demande de bénéficier de l'aide de l'état, etc...; que, dès lors, la cour d'appel a failli, dans le cadre de son appréciation et des éléments fournis pour déterminer le réel et sérieux du motif de non-reclassement, à son obligation de rechercher si l'employeur avait tout fait pour reclasser son salarié et a méconnu l'article L. 122-32-5 du Code du travail qui oblige de tout faire pour reclasser le salarié en cause; que là aussi ce texte a été violé;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur était dans l'impossibilité de reclasser le salarié, en a exactement déduit que le licenciement n'était pas intervenu en méconnaissance de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
que le moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de ne pas avoir pris en compte sa demande à titre subsidiaire pour la faute de l'employeur qui a agi avec légèreté, alors, selon le moyen, que ni dans l'exposé des faits, les prétentions et argumentations des parties ni dans les motifs et dispositif de l'arrêt attaqué il n'apparaît ladite demande subsidiaire et alors que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé; qu'ainsi le juge a omis de statuer sur la demande à titre subsidiaire concernant la faute de l'employeur telle que précisée dans les conclusions remises à la cour d'appel et reprises lors de la plaidoirie; que, dès lors, la cour d'appel, en omettant de statuer sur la demande à titre subsidiaire telle qu'elle est inscrite dans les conclusions écrites produites devant elle, alors qu'elle a l'obligation de statuer sur tout ce qui est demandé, a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel, contrairement aux énonciations du moyen, a relevé que le salarié alléguait subsidiairement que l'employeur avait fait preuve d'une attitude fautive le rendant responsable de l'accident du travail;
Que, dès lors, en déboutant l'intéressé du surplus de sa demande, elle s'est nécessairement prononcée sur la question à elle soumise; que le moyen manque en fait;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Big Mat Walter, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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