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Cour de cassation, 19 mai 1988. 87-42.286

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-42.286

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 1988

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Semi Industrie, qui vient aux droits de la société Semi Nord, laquelle avait son siège à Paris et avait engagé M. X... en qualité de chef monteur en charpentes métalliques, puis de chef d'équipe en climatisation, fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 6 mars 1987), d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes du domicile du salarié était compétent pour connaître du litige opposant celui-ci à la société, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 517-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le travail ; qu'un chantier est un établissement au sens de cet article ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... travaillait sur des chantiers extérieurs et a néanmoins affirmé que l'article R. 517-1, paragraphe 2, du Code du travail pouvait recevoir application, a violé ledit texte, alors, en toute hypothèse, qu'en ne recherchant pas si M. X... travaillait de manière occasionnelle ou durable, simultanée ou successive sur lesdits chantiers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit texte ; Mais attendu que la compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail ; que par une appréciation souveraine des éléments de preuve, les juges du fond ont retenu que M. X..., qui travaillait constamment sur des chantiers extérieurs au siège de la société, avait été envoyé par son employeur en Arabie Saoudite et dans diverses villes de France ; qu'ils ont pu en déduire qu'il avait exercé son activité en dehors de tout établissement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et ne saurait être accueilli en la seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1988-05-19 | Jurisprudence Berlioz