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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-11.061

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-11.061

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Realisations Etudes et Gestion (REG), société anonyme, dont le siège est 24 Avenue Carnot, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, en cassation de l'arrêt rendu le 19 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile C), au profit : 1 / de M. Pierre Segui, pris en sa qualité de représentant des créanciers et de mandataire judiciaire à la liquidation de la société REG, demeurant 1 Avenue du Général de Gaulle, 94007 Créteil Cedex, 2 / de M. Yvon Le Taillanter, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société REG, demeurant 22 Avenue Victoria, 75001 Paris, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Réalisations Etudes et Gestion, de Me Bertrand, avocat de M. Ségui, ès qualités et de M. Le Taillanter, ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause, sur sa demande, M. Le Taillanter, administrateur de la société Réalisations études et gestion ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Réalisations études et gestion (la société REG) reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1997) d'avoir confirmé le jugement qui a prononcé sa liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, que les délibérations des juges devant qui l'affaire a été débattue, sont secrètes ; que sous la rubrique "Composition de la Cour : lors des débats et du délibéré : "l'arrêt porte les mentions : président : Madame F..., conseillers : Mesdames L... J... et B..., Greffier : Madame V...", ce dont il résulte que le greffier qui fait partie de la juridiction avait participé aussi bien au délibéré qu'aux débats ; que dès lors, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions critiquées que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société REG fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, 1 ) que dans ses conclusions d'appel, elle avait soutenu détenir des participations dans différentes sociétés civiles immobilières, avoir été la gérante de celles-ci et avoir poursuivi une procédure concernant ces sociétés contre la société FGI, structure de défaisance de la banque BTP qui était son créancier hypothécaire, qu'en déclarant, malgré cette contestation, que la société REG reconnaissait la paralysie actuelle de ses activités, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors 2 ) que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et arrête ou interdit toute voie d'exécution ; qu'en déclarant, pour justifier le prononcé de la liquidation judiciaire, que les dettes sociales constituant le passif qu'elle reconnaissait expressément étaient immédiatement exigibles, la cour d'appel a méconnu le principe de l'arrêt des poursuites individuelles et violé l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors 3 ) que dans ses conclusions d'appel, elle avait également fait valoir qu'elle n'avait pas à souscrire de contrats d'assurance responsabilité civile faute d'avoir été propriétaire des biens qui appartenaient aux sociétés civiles immobilières ou d'avoir exercé l'activité de promoteur, de sorte que l'administrateur ne pouvait subordonner le maintien du redressement judiciaire, à cette souscription ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions avant de confirmer le jugement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que dans ses conclusions d'appel, la société REG a reconnu que son activité était paralysée par la société FGI, société de défaisance de la BTP banque ; Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la société REG ne présentait aucune proposition sérieuse d'apurement du passif reconnu et ne faisait état d'aucun projet concret de reprise de ses activités, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Réalisation étude et gestion aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz