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Cour de cassation, 03 novembre 2005. 03-15.876

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-15.876

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 546 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que toute partie condamnée a un intérêt pour interjeter appel lorsqu'elle n'y a pas renoncé et qu'en l'absence de limitation de l'appel à certains chefs du jugement, la dévolution s'opère pour le tout ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a donné à bail à Mme Y... Z... un local à usage d'habitation ; que M. Y... et Mlle A... se sont portés caution du paiement du loyer et des charges ; qu'un tribunal a dit applicable le bail consenti à Mme Y... Z... seule, dit nuls les engagements de caution de M. Y... et de Mlle A..., débouté la bailleresse de ses demandes à l'égard des cautions, prononcé la nullité d'un congé délivré à Mme Y... Z..., donné acte à la locataire de ce qu'elle avait quitté les lieux et condamné Mme Y... Z... à payer à Mme X... certaines sommes ; que Mme Y... Z... a interjeté appel de ce jugement ; que Mme X... a formé devant la Cour un appel incident ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de Mme Y... Z... contre M. Y..., confirmer le jugement à l'égard de cet intimé condamner Mme Y... Z... à payer à Mme X... une certaine somme à titre d'arriérés de loyers et fixer le montant d'une indemnité d'occupation, l'arrêt retient que, dans ses dernières conclusions, l'appelante a limité son appel aux dispositions du jugement concernant le cautionnement de M. Y..., que cet engagement de caution a été souscrit au seul profit de Mme X... et que Mme Y... Z... ne justifie pas d'un intérêt personnel à discuter le jugement en ses seules dispositions relatives au cautionnement, soulignant que Mme Y... Z... n'avait formulé devant les premiers juges aucun moyen au sujet des cautionnements fournis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que Mme Y... Z..., ayant été condamnée en première instance, avait intérêt à interjeter appel et que la déclaration d'appel ne contenait aucune limitation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne in solidum Mme X..., M. Y... et Mlle A... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-03 | Jurisprudence Berlioz