Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-87.040
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-87.040
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me LE PRADO, la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Edmond, partie civile,
- LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS
DE FRANCE, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 28 avril 2000, qui, dans la procédure suivie contre Djamel X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice corporel soumis à recours de Edmond Z... à la somme de 576 718 francs et a évalué à la somme de 120 011, 42 francs l'indemnité complémentaire revenant à la victime après déduction de la créance de la CPAM de Digne ;
" aux motifs qu'en l'état du rapport d'expertise du Dr Y..., approuvé par les parties, de l'âge (57 ans) et de la situation de pré-retraite d'Edmond Z... à la date de l'accident, des séquelles ci-dessus décrites en résultant et des justifications produites, la Cour possède les éléments pour évaluer ainsi à la date du présent arrêt les différents chefs de préjudice subis par la victime ;
1) Préiudice soumis à recours :
- frais médicaux et assimilés : :...... 347 058, 33 frs
-ITT et ITP, bien qu'il ne justifie d'aucune perte réelle de
salaire, pour la gêne dans les actes de la vie courante, sur
la base de 3 000 francs par mois :
* ITT de 120 jours ou 4 mois......... 12 000, 00 frs
* ITP à 40 % 43 jours 20, 00 francs........ 1 720, 00 frs
* ITP à 30 % 1 an et 191 jours........... 15 880, 00 frs
-perte de congés payés :......... rejet
-perte d'avancement............ rejet
-perte de prime semestrielle........... rejet Comme le fait observer à juste titre la compagnie zurich Assurances, les documents par lesquels il prétend fonder ces demandes, toutes théoriques, ne sont pas significatifs et ne peuvent être détachés de ceux révélant sa situation véritable au moment de son admission en pré-retraite ;
- IPP : 20 % 200 000, 00 frs
total................. 576 658, 33 frs
moins créance justifiée de la caisse dont 109 588, 58 francs au titre des indemnités journalières-456 646, 91 frs
reste dû.............. 120 011, 42 frs
" alors que, d'une part, le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime d'un accident, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par les tiers payeurs, doit être apprécié en tous ses éléments même s'il est en tout ou partie réparé par le service desdites prestations ; que la cour d'appel ne pouvait fixer le préjudice corporel soumis à recours de Edmond Z... sans y avoir inclus les indemnités journalières dont le montant était de 109 588, 58 francs, d'où il résulte que le montant du préjudice corporel global est de 686 246, 91francs et non de 576 658, 33 francs, comme retenu par l'arrêt ;
" alors que, d'autre part, en déduisant du montant du préjudice soumis à recours tel que fixé par elle, soit 576 658, 33 francs, dans lequel elle avait pourtant omis d'inclure les indemnités journalières d'un montant de 109 588, 58 francs servies à Edmond Z... durant la période d'incapacité, la créance de la CPAM correspondant à ces mêmes indemnités journalières, la cour d'appel n'a pas indemnisé la victime de son entier préjudice " ;
Vu les articles 1382 du Code civil, 29 à 32 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice découlant d'une infraction, il ne saurait en résulter pour la victime ni perte ni profit ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont Djamel X..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de la partie civile tendant notamment au remboursement des salaires de la victime pendant les périodes d'incapacité totale de travail et d'incapacité temporaire partielle déterminées par l'expert ;
Attendu que, pour refuser d'inclure les pertes de salaire dans le calcul du préjudice soumis au recours des tiers payeurs, les juges énoncent que la partie civile, à laquelle son employeur a continué à verser ses salaires pendant ces périodes d'incapacité, ne justifie à ce titre d'aucune perte réelle ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle ne pouvait déterminer le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par les tiers payeurs, sans évaluer le revenu auquel aurait pu prétendre l'intéressé pendant la période d'incapacité de travail puis déduire de l'indemnité le salaire maintenu par l'employeur et, le cas échéant les indemnités journalières, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 avril 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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