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Cour de cassation, 10 décembre 1998. 97-85.948

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-85.948

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et de la VARDE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - CARIOU Hervé, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1997, qui l'a condamné à 9 922 francs d'amende et au paiement des droits éludés, pour s'être soustrait aux formalités de francisation de son navire et à l'acquittement du droit annuel de francisation et de navigation ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits et le mémoire en défense ; Vu les articles 6, alinéa 3, du Code de procédure pénale et 350 b) du Code des douanes ; Vu l'acte de transaction en date du 7 décembre 1998 passé entre l'administration des Douanes et le demandeur ; Vu les conclusions de non-lieu à statuer de l'administration des Douanes ; Attendu qu'aux termes du premier des textes susvisés, l'action publique s'éteint par transaction lorsque la loi en dispose expressément ; Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard, Mme Agostini conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-12-10 | Jurisprudence Berlioz