Cour de cassation, 27 octobre 1992. 92-82.127
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-82.127
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jacques, partie civile, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 février 1992, déclarant irrecevable l'appel par lui interjeté de l'ordonnance du juge d'instruction qui, sur le dépôt de sa plainte pour crime contre l'humanité, trafic d'influence, outrage à magistrat, coalition de fonctionnaires, assortie de constitution de partie civile, a fixé le montant de la consignation à verser et imparti un délai pour effectuer ce versement ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575 alinéa 2-2° du Code de d procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué ainsi que des mentions, faisant foi jusqu'à inscription de faux, portées sur l'ordonnance entreprise que copie certifiée conforme de cette décision rendue le 3 juin 1991 a été, par lettre recommandée expédiée le même jour, adressée au plaignant ; que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par celui-ci le 14 juin 1991, la chambre d'accusation énonce que cette voie de recours a été exercée plus de dix jours après la date d'envoi de la lettre recommandée accompagnée de la copie de l'ordonnance critiquée ; Attendu qu'en statuant ainsi, loin de méconnaître le texte visé au moyen, les juges en ont fait l'exacte application ; Qu'il résulte en effet de la combinaison des articles 183 alinéa 2 et 186 alinéa 4 du Code de procédure pénale que l'appel des ordonnances du juge d'instruction doit être interjeté dans les dix jours de la signification ou de la notification ; que, dans ce dernier cas, le délai court du jour de l'envoi de la lettre recommandée ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de X la chambre, Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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