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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10296 F
Pourvoi n° S 19-18.307
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021
1°/ M. [H] [U], domicilié [Adresse 1],
2°/ le GFA de Rozay, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ M. [C] [R], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° S 19-18.307 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [U], du GFA de Rozay et de M. [R], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GFA de Rozay, M. [U] et M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le GFA de Rozay, M. [U] et M. [R] et les condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour le GFA de Rozay, M. [U] et M. [R].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré irrecevable, du fait de la prescription, la demande reconventionnelle du groupement foncier agricole de Rozay tendant à réformer le jugement et, dans la seule limite du montant intégral des condamnations prononcées au bénéfice de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, en principal intérêts frais et accessoires, de la décharger de la moitié, et ce à titre d'indemnité réparatrice de leur préjudice consistant pour eux à avoir perdu la chance de ne pas contracter le prêt et les cautionnements du 18 juin 2003,
AUX MOTIFS QUE les appelants demandent à la cour de réformer le jugement et, dans la seule limite du montant intégral des condamnations prononcées au bénéfice de la banque, en principal intérêts frais et accessoires, de les en décharger de la moitié, et ce à titre d'indemnité réparatrice de leur préjudice consistant pour eux à avoir perdu la chance de ne pas contracter le prêt et les cautionnements du 18 juin 2003 ; qu'à cette fin, ils font valoir que la banque n'a pas respecté son devoir de mise en garde à leur égard et qu'elle devait s'enquérir et les alerter de leurs capacités financières pour rembourser le crédit et pour assumer le moment venu les cautionnements en regard du risque de l'endettement excessif que leur faisait courir le prêt, et qu'elle devait également les alerter de la viabilité économique du crédit qu'elle consentait, alors que cette viabilité se trouvait compromise dès 2003, puisque le terme du crédit étant repoussé à douze ans, cela laissait au GFA, géré par deux profanes, toute latitude pour disposer pendant ce temps des terres financées, ce qu'il a pu d'autant plus faire qu'il n'était pas entravé par la moindre sûreté réelle qui aurait pu au moins informer la banque de ces mutations, ce qu'elle feint de déplorer aujourd'hui, et alors encore que, lors de la conclusion du prêt, la banque ne disposait d'aucun élément comptable du groupement, propre à la renseigner de son risque et sa capacité de remboursement et n'a pris aucun renseignement utile ; que la banque leur oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, en vertu de l'article L. 110-4 du code de commerce, faisant valoir que le point de départ en est la date de souscription du contrat, la demande ayant pour la première fois était faite par conclusions du 13 octobre 2014, alors que le délai était expiré depuis le 18 juin 2013 ; que si les défenses au fond, qui ne tendent à rien d'autre qu'au rejet des prétentions de l'adversaire, échappent à la prescription, il n'en va pas de même des demandes reconventionnelles qui, telles que définies par l'article 64 du code de procédure civile, sont celles par lesquelles le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; qu'en l'espèce, les appelants ne formulent pas une défense au fond, laquelle ne correspondrait au demeurant qu'à un moyen, mais forment une demande reconventionnelle, dans la mesure où il résulte du dispositif de leurs dernières conclusions qu'ils demandent à être déchargés de la moitié des sommes réclamées, à titre d'indemnité réparatrice de leur préjudice, ce dont il se déduit qu'ils formulent une demande indemnitaire, reconventionnelle, devant, par l'effet d'une compensation judiciaire, aboutir à réduire les sommes dues, fondée sur l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ; que ce faisant, ils ne demandent pas le simple rejet de la prétention de la banque ; qu'en application de l'article précité du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que le point de départ du délai de prescription, contrairement à ce que soutient la banque, n'est pas nécessairement le jour de la signature du contrat mais, s'agissant d'une action en responsabilité, la réalisation du dommage ou la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que néanmoins, le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde du banquier, consistant en une perte de chance de ne pas contracter, se manifeste, envers l'emprunteur, dès l'octroi des crédits et, envers les cautions, du jour où elles ont su, par la mise en demeure qui leur a été adressée, que les obligations résultant de leur engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal ; que la demande reconventionnelle du GFA devait ainsi être exercée au plus tard le 13 juin 2013, dès lors que la durée de la prescription prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce était, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561, de dix ans ; que toutefois, en application de l'article 26, 11, de cette loi, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'il s'ensuit que la prescription de la demande reconventionnelle du GFA avait pour fin le 13 juin 2013, puisque le délai qui, en vertu de l'article précité, aurait dû être reporté au 19 juin 2013, ne pouvait excéder le délai initial de dix ans expirant le 13 juin 2013 ; que le GFA ayant formulé sa demande reconventionnelle pour la première fois par des conclusions du 13 octobre 2014, celle-ci est irrecevable du fait de la prescription ; que le point de départ de l'action des cautions se situe au jour où chacune d'elle a reçu la lettre de la banque les informant de la déchéance du terme, soit le 21 janvier 2014 pour M. [R] et le 22 janvier 2014 pour M. [U] ; que ceux-ci avaient donc respectivement jusqu'au 21 janvier 2019 et jusqu'au 22 janvier 2019 pour exercer leur action en responsabilité, de sorte que leur demande reconventionnelle n'est en l'espèce pas prescrite ;
ET AUX MOTIFS QUE, à titre subsidiaire, tant le GFA que les cautions demandent à la cour de dire que la déchéance du terme du 16 janvier 2014 est non avenue, que les intérêts sur les sommes susceptibles d'être dues à la banque partent de l'assignation et de réduire à un euro le montant de la clause pénale stipulée par l'article 12 des conditions générales du prêt ; qu'à cette fin, ils font valoir qu'aucune disposition des conditions générales ne dispensait la banque de mettre en demeure le GFA avant la déchéance du terme, par application de l'article 1146 du code civil et que les conditions de l'article 15-1 du prêt n'étaient pas réunies pour entraîner la déchéance du terme ; que contrairement à ce qu'oppose la banque, et dès lors que la GFA, qui est une société de forme civile, n'est pas un commerçant, il convient de retenir que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; qu'il convient donc de rechercher d'abord l'existence, dans le contrat, d'une clause expresse et non équivoque ayant dispensé la banque de l'envoi d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme ; qu'en l'espèce, la clause 15-1 des conditions générales du prêt, relative à la déchéance du terme, stipule que « le prêt deviendra de plein droit exigible malgré les stipulations du contrat immédiatement et sans formalité, dans l'un ou l'autre des cas suivants », qu'elle énumère ensuite. ; que cette stipulation ne dispensait dès lors pas la banque, de manière expresse, de l'envoi d'une lettre de mise en demeure préalable, puisqu'elle se bornait à préciser, de façon équivoque, l'absence générale de formalité ; que la banque s'étant bornée à se prévaloir, envers la GFA, de la déchéance du terme en lui signifiant un acte d'huissier de justice le 16 janvier 2014, par lequel elle lui réclamait le paiement, au plus tard sous huit jours, de la somme de 691 642,89 euros sans l'avoir préalablement mis en demeure de lui régler cette somme dans un certain délai, il convient de faire droit à la demande des appelants relative au caractère non avenu de cette déchéance du terme ;
ALORS D'UNE PART QUE le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt ; que s'agissant d'un prêt in fine ce risque se réalise lorsque le terme est échu, lors du remboursement du capital ; qu'en retenant que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde du banquier, consistant en une perte de chance de ne pas contracter, se manifeste, envers l'emprunteur, dès l'octroi des crédits, que la demande reconventionnelle du GFA devait être exercée au plus tard le 13 juin 2013, dès lors que la durée de la prescription prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce était, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561, de dix ans, que toutefois, en application de l'article 26, 11, de cette loi, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, pour en déduire que la prescription de la demande reconventionnelle du GFA avait pour fin le 13 juin 2013, puisque le délai qui, en vertu de l'article précité, aurait dû être reporté au 19 juin 2013, ne pouvait excéder le délai initial de dix ans expirant le 13 juin 2013 , le GFA ayant formulé sa demande reconventionnelle pour la première fois par des conclusions du 13 octobre 2014, celle-ci est irrecevable du fait de la prescription, la cour d'appel a violé l'article L 110-4 du code de commerce;
ALORS D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, QUE le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt ; que s'agissant d'un prêt in fine ce risque se réalise lorsque le terme est échu, lors du remboursement du capital ; qu'en retenant que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde du banquier, consistant en une perte de chance de ne pas contracter, se manifeste, envers l'emprunteur, dès l'octroi des crédits, que la demande reconventionnelle du GFA devait être exercée au plus tard le 13 juin 2013, dès lors que la durée de la prescription prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce était, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561, de dix ans, que toutefois, en application de l'article 26, 11, de cette loi, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, pour en déduire que la prescription de la demande reconventionnelle du GFA avait pour fin le 13 juin 2013, puisque le délai qui, en vertu de l'article précité, aurait dû être reporté au 19 juin 2013, ne pouvait excéder le délai initial de dix ans expirant le 13 juin 2013 , le GFA ayant formulé sa demande reconventionnelle pour la première fois par des conclusions du 13 octobre 2014, celle-ci est irrecevable du fait de la prescription, tout en décidant par ailleurs que la déchéance du terme signifiée le 16 janvier 2014 dont se prévalait la banque était non avenue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que le terme du prêt, remboursable in fine, n'était pas échu, de sorte que la prescription n'avait pas commencé à courir et elle a violé l'article L 110-4 du code de commerce;
ALORS ENFIN QUE le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde du banquier, consistant en une perte de chance de ne pas contracter, se manifeste, envers les cautions, du jour où elles ont su, par la mise en demeure qui leur a été adressée, que les obligations résultant de leur engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal ;qu'ayant constaté que la déchéance du terme notifiée au débiteur principal était non avenue , puis décidé que le point de départ de l'action des cautions se situe au jour où chacune d'elle a reçu la lettre de la banque les informant de la déchéance du terme, soit le 21 janvier 2014 pour M. [R] et le 22 janvier 2014 pour M. [U], que ceux-ci avaient donc respectivement jusqu'au 21 janvier 2019 et jusqu'au 22 janvier 2019 pour exercer leur action en responsabilité, de sorte que leur demande reconventionnelle n'est en l'espèce pas prescrite la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que la prescription n'avait pas couru à l'encontre des cautions dés lors qu'elles ont été mises en demeure de payer sur la base d'une déchéance du terme non avenue et elle a violé l'article L 110-4 du code de commerce ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné solidairement le groupement foncier agricole de Rozay, [H] [U] et [C] [R] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est la somme de 712 030,89 euros outre intérêts au taux contractuel de 6% majoré du taux légal à compter du 12 février et débouté les exposants de leurs autres demandes,
AUX MOTIFS QUE, il convient de rappeler que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'ainsi, le devoir de mise en garde existe : - soit si le propre engagement de la caution n'est pas adapté à ses propres capacités financières ; - soit s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, qui s'analyse compte tenu du risque de défaillance caractérisé du débiteur principal ; qu'en l'espèce, comme les cautions le soutiennent, la seule qualité de dirigeant, en l'absence de tout autre élément allant dans le sens contraire, ne faisait pas nécessairement d'eux des cautions averties, et cela d'autant moins que le prêt garanti a été obtenu concomitamment à la création du GFA, ce dont il résulte qu'il n'était pas possible, à cette date, d'en connaître le réel potentiel économique et financier, et alors encore qu'aucun élément ne démontre qu'elles auraient eu des connaissances particulières dans le domaine du crédit appliqué au secteur agricole ; qu'il doit donc être considéré que les cautions n'étaient pas averties ; qu'il n'y a par ailleurs pas lieu de répondre à l'argumentation inopérante de la banque relative au caractère inapplicable des dispositions du code de la consommation, dès lors que l'action des cautions n'est fondée que sur l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil et que celles-ci s'estiment fondées «à faire valoir la réparation de leur préjudice causé par cette absence de mise en garde » à leur détriment et n'opposent donc pas la règle de l'inopposabilité d'un cautionnement disproportionné ; que c'est par ailleurs aux cautions qu'il appartient de prouver : - soit le risque d'endettement né de l'octroi du prêt, qui s'analyse compte tenu du risque de défaillance caractérisé du débiteur principal, - soit l'inadaptation des cautionnements aux propres capacités financières de chacune d'elle prise individuellement ; que le cas échéant, c'est ensuite à la banque qu'il incombera de démontrer le respect de son devoir de mise en garde ; que sans viser la moindre pièce, leurs dernières conclusions n'étant du reste accompagnées par aucun bordereau annexé des pièces communiquées, les cautions se bornent à soutenir que la « viabilité économique du crédit »« se trouvait compromise dès 2003, puisque le terme du crédit étant repoussé à douze ans, cela laissait au GFA, géré par deux profanes toute latitude pour disposer pendant ce temps des terres financées », ce qu'il a pu d'autant pu faire « qu'il n'était pas entravé par la moindre sûreté réelle qui aurait pu au moins informer la banque de ces mutations, ce qu'elle feint de déplorer aujourd'hui », reprochant généralement à la banque de ne pas avoir procéder à diverses vérifications ; que ce faisant, les cautions n'apportent pas le moindre élément de preuve de nature à établir qu'il existait, pour le GFA dont les engagement étaient garantis par leurs cautionnements, un risque d'endettement né de l'octroi du prêt résultant du risque de défaillance caractérisé du débiteur principal, ni la réalité de l'inadaptation des cautionnements aux propres capacités financières de chacune d'elle prise individuellement, puisqu'elles ne produisent aucun élément de nature à déterminer l'étendue de leur patrimoine à la date de signature des actes ; qu'il ne peut donc pas être fait droit à la demande des cautions ; Sur la demande subsidiaire : A titre subsidiaire, tant le GFA que les cautions demandent à la cour de dire que la déchéance du terme du 16 janvier 2014 est non avenue, que les intérêts sur les sommes susceptibles d'être dues à la banque partent de l'assignation et de réduire à un euro le montant de la clause pénale stipulée par l'article 12 des conditions générales du prêt ; qu'à cette fin, ils font valoir qu'aucune disposition des conditions générales ne dispensait la banque de mettre en demeure le GFA avant la déchéance du terme, par application de l'article 1146 du code civil et que les conditions de l'article 15-1 du prêt n'étaient pas réunies pour entraîner la déchéance du terme ; que contrairement à ce qu'oppose la banque, et dès lors que la GFA, qui est une société de forme civile, n'est pas un commerçant, il convient de retenir que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; qu'il convient donc de rechercher d'abord l'existence, dans le contrat, d'une clause expresse et non équivoque ayant dispensé la banque de l'envoi d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme ; qu'en l'espèce, la clause 15-1 des conditions générales du prêt, relative à la déchéance du terme, stipule que « le prêt deviendra de plein droit exigible malgré les stipulations du contrat immédiatement et sans formalité, dans l'un ou l'autre des cas suivants », qu'elle énumère ensuite ; que cette stipulation ne dispensait dès lors pas la banque, de manière expresse, de l'envoi d'une lettre de mise en demeure préalable, puisqu'elle se bornait à préciser, de façon équivoque, l'absence générale de formalité ; que la banque s'étant bornée à se prévaloir, envers la GFA, de la déchéance du terme en lui signifiant un acte d'huissier de justice le 16 janvier 2014, par lequel elle lui réclamait le paiement, au plus tard sous huit jours, de la somme de 691 642,89 euros sans l'avoir préalablement mis en demeure de lui régler cette somme dans un certain délai, il convient de faire droit à la demande des appelants relative au caractère non avenu de cette déchéance du terme ; qu'aucun élément ne justifie par ailleurs de réduire le montant de la clause pénale, dont tant le principe que le montant ont été librement consentis, autrement que dans la proportion justement appréciée par le premier juge ; que le jugement doit dès lors être confirmé, sauf à dire que les intérêts au taux contractuel partiront du 12 février 2014, date de l'assignation valant mise en demeure.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au rapport du débiteur principal et du créancier entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné solidairement les cautions avec le débiteur principal au paiement de la somme de 712 030,89 euros outre intérêts au taux contractuel de 6% majoré du taux légal à compter du 12 février et débouté les exposants, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;