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Cour de cassation, 09 novembre 2006. 05-12.763

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-12.763

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 2005), que M. X... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société France investissement immobilier a été autorisé à vendre de gré à gré un bien immobilier à la société JM construction (la société JMC) ; que M. Y..., agissant en vertu d'une cession de créance du privilège de prêteur de deniers, a requis la mise aux enchères publiques du bien et a formé une surenchère du dixième ; que la société JMC a alors contesté la validité de la surenchère ; qu'un tribunal ayant rejeté la contestation et ordonné la vente, la société JMC a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel puis a ultérieurement régularisé l'appel dans les formes de l'article 732 du code de procédure civile ; Attendu que la société JMC fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par déclaration au greffe de la cour d'appel ; Mais attendu que par un second arrêt n° 35 du 13 janvier 2005, la cour d'appel a examiné l'appel du jugement régularisé par voie d'assignation ; que cet arrêt rend donc sans objet le pourvoi formé contre le précédent arrêt n° 32 du même jour ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne la société JM construction aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société JM construction à payer à M. Y... la somme de 500 euros et à Mme Laurence X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-09 | Jurisprudence Berlioz