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Cour d'appel, 19 novembre 2015. 15/13166

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/13166

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2015

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2015 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/13166 Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 juin 2015 - Tribunal de grande instance de Melun - RG n° 13/00095 APPELANTE Madame [E] [C] [J] épouse [L] Née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et assistée de Me Estelle Ivanova, avocat au barreau de Paris, toque : D1793 INTIMÉE Barclays Bank Plc Société de droit anglais ayant son siège social au [Adresse 1]- United Kingdom, venant au droit de sa filiale Barclay Financements Immobiliers en abrégé Barfimmo RCS de Paris : 381 066 281 [Adresse 3] [Localité 1] Représentée et assistée de Me Henri de Langle de la SELARL Henri de Langle associés, avocat au barreau de Paris, toque : B0663 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre et Mme Anne Lacquemant, conseillère, chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre Mme Anne Lacquemant, conseillère Mme Françoise Jeanjaquet, conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la cour en application de l'article R.312-3 du code de l'organisation judiciaire Greffier, lors des débats : Mme Johanna Ruiz ARRÊT : Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par Mme Johanna Ruiz, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement d'orientation du 9 juin 2015, le juge de l'exécution de Melun a, principalement : - déclaré la Barclays Bank PLC recevable en son assignation à l'audience d'orientation, - consacré la validité du commandement aux fins de saisie immobilière et débouté Mme [E] [J] épouse [L], de sa demande de mainlevée dudit commandement, - mentionné que la créance totale privilégiée de la Barclays Bank PLC retenue à l'encontre de Mme [E] [J] épouse [L] s'élève à la somme de 252 887,32 euros en principal, intérêts et accessoires telle qu'arrêtée au 7 janvier 2015 outre intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement, - autorisé la vente amiable des biens figurant au commandement aux fins de saisie immobilière appartenant à Mme [E] [J] épouse [L], fixé à la somme de 200 000 euros le prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu et renvoyé l'affaire à l'audience du 6 octobre 2015, - rappelé diverses dispositions légales, ajoutant que "les émoluments seront calculés conformément aux dispositions de l'article 37 b du décret du 2 avril 1960" et que "les conditions du cahier des conditions de vente devront être respectées en ce compris les clauses relatives au séquestre et à l'avocat répartiteur", - dit que les effets du commandement de saisie immobilière seront prorogés pendant deux années à compter du 19 août 2015, - débouté Mme [E] [J] épouse [L] de sa demande de dommages et intérêts et dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Mme [E] [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 juin 2015. Ayant été autorisée, par ordonnance du 30 juin 2015, à assigner en vue de l'audience du 7 octobre 2015, elle a fait citer la société Barclays Bank PLC par acte d'huissier du 16 juillet 2015. Par cet acte, Mme [E] [L] demande à la cour d'annuler ou à tout le moins d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, à titre principal, de dire et juger que la demande de la Barclays Bank PLC devant le juge de l'exécution de Melun est irrecevable et mal fondée, à titre subsidiaire, que le commandement de payer valant saisie est irrégulier, invalide et nul, que la procédure de saisie immobilière est irrégulière et nulle, d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive", et en toutes hypothèses, de condamner la Barclays Bank PLC à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour une procédure irrégulière, inutile et abusive, de réajuster la mise à prix fixée pour la vente amiable de l'immeuble objet de la saisie à sa plus juste valeur et en accord avec le prix de marché, de rejeter toute demande présentée contre elle et de condamner la Barclays Bank à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions du 6 octobre 2015, la société Barclays Bank demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, de constater que la vente amiable du bien de Mme [L] n'a pas été réalisée au jour de l'audience de vérification devant le juge de l'exécution fixée au 6 octobre 2015,en conséquence, d'ordonner la vente forcée du bien au prix plancher de 55.000 euros, débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, de fixer la date d'adjudication, de déterminer les conditions de visite et de publicité, de l'autoriser à ce dernier titre à porter diverses mentions sur les affiches, "constater" diverses dispositions légales.Elle forme également diverses demandes accessoires pour le cas où la vente amiable du bien serait autorisée. Elle fait principalement valoir que le contradictoire a été respecté, que la médiation n'était pas obligatoire et ne l'empêchait pas de délivrer le commandement, qu'elle n'a commis aucune faute et s'agissant de la vente amiable sollicitée, que Mme [L] n'a fait aucune diligence depuis le jugement l'autorisant. Lors des débats à l'audience du 7 octobre 2015, le conseil de Mme [L] a précisé sur question de la cour que sa demande de dommages-intérêts portait exclusivement sur le caractère abusif de la saisie. SUR CE, LA COUR Sur la demande d'annulation ou d'infirmation du jugement pour violation du principe du contradictoire Mme [L] expose à ce titre que la banque ne lui aurait pas signifié ses conclusions du 4 mai 2015 afin de prorogation des effets du commandement préalablement à l'audience d'orientation du 5 mai 2015. Outre le fait que l'intimée déclare avoir signifié ses écritures par la voie du Palais et produit aux débats lesdites conclusions revêtues du tampon de l'huissier audiencier portant la date du 4 mai 2015, il apparaît qu'à ce jour, Mme [L] qui a connaissance desdites écritures et de la décision du juge de l'exécution sur ce point, n'en tire pas en cause d'appel de conséquences particulières autres que celles procédant de ses demandes initiales tendant à l'irrégularité de la procédure, et qu'ainsi le jugement n'encourt ni annulation, ni infirmation générale. Cette demande sera donc rejetée. Sur l'incidence de la médiation Le titre fondant les poursuites est un acte notarié de prêt du 31 août 2010. Cet acte contient en annexe l'offre de prêt préalable, en date du 24 juin 2010, comportant les conditions générales dudit prêt, lesquelles prévoient, en page 5, qu'en cas de réclamation, et dans l'hypothèse où le prêteur et l'emprunteur ne pourraient parvenir à une solution, "un médiateur, désigné par le prêteur, pourra être saisi gratuitement du litige. Ce médiateur, chargé de recommander des solutions, est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Les constatations et les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être ni produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties." Selon Mme [L], cette clause prévoirait une obligation de saisine du médiateur. Exposant l'avoir saisi le 14 septembre 2012, elle estime irrecevable l'action de la Barclays Bank consistant à mettre en 'uvre une procédure de saisie immobilière par la délivrance, le 10 juillet 2013, d'un commandement alors que la médiation n'avait pas trouvé son terme. Force est de constater cependant que la clause intégralement rappelée ci-dessus ne contient ainsi que l'a retenu le premier juge, aucune obligation de recourir au médiateur, les termes "un médiateur pourra être saisi" étant particulièrement clairs à cet égard. Les dispositions certes applicables en l'espèce de l'article L 316-1 du code monétaire et financier sur la suspension de la prescription n'ont pas pour effet de rendre irrecevable l'introduction d'une action. Enfin, si Mme [L] reproche à la banque sa passivité et son absence de volonté de participer à la médiation, illustrées par le défaut de réponse de sa part aux courriers du médiateur, cet élément ne saurait avoir pour conséquence l'irrecevabilité de la mise en 'uvre de la procédure, Mme [L] ne proposant d'autre fondement à cette demande que l'article 1134 du code civil, lequel ne trouve pas application dès lors que la clause rappelée ci-avant ne contient pas d'obligations réciproques des parties. Sur la demande de vente amiable Le premier juge ayant autorisé Mme [L] à vendre à l'amiable son bien immobilier pour un prix qui ne pourra être inférieur à 200 000 euros, l'appelante maintient cette demande, mais sollicite que le prix minimum soit fixé à 140 000 euros. L'intimé s'y oppose, faisant valoir qu'alors que le juge de l'exécution a fixé l'audience de rappel au 6 octobre 2015, Mme [L] n'a justifié à ce jour d'aucune démarche en vue de ladite vente, ce qui n'est pas contesté. Il sera relevé qu'il ressort du jugement d'orientation, page 9, que le "prix plancher" de 200 000 euros net vendeur a été "convenu entre les parties à l'audience d'orientation". Il s'ensuit que Mme [L] qui ne justifie aucunement avoir tenté de vendre son bien à ce prix accepté par elle-même n'est pas recevable à le critiquer. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a autorisé la vente amiable au prix minimum de 200 000 euros et fixé l'audience de rappel au 6 octobre 2015. C'est au juge de l'exécution qu'il appartiendra de statuer sur la question du renvoi en vente forcée. S'agissant des demandes accessoires de l'intimée à ce titre, il convient de constater que les mentions et rappels que le premier juge a cru bon d'ajouter à sa décision ne sont pas critiqués, la cour n'ayant donc pas à se prononcer sur ces points ni à "rappeler" quelque disposition légale que ce soit, sauf à relever que les dispositions du cahier des conditions de vente ne sauraient en aucun cas être appliquées lorsqu'elles sont contraires aux textes du code des procédures civiles d'exécution, le pouvoir normatif de la décision du conseil national des barreaux instituant un cahier des conditions de vente-type se limitant à l'organisation de la profession d'avocat. Sur la demande de dommages-intérêts Mme [L] demande la condamnation de la banque à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'abus consistant en l'engagement de la procédure malgré la médiation en cours et malgré des dysfonctionnements affectant les assurances du groupe, l'engagement de trois procédures de recouvrement, le refus d'accéder à une solution amiable, l'ensemble constituant selon elle des man'uvres, pressions, voire un harcèlement. C'est cependant à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande. En effet, outre qu'il vient d'être dit que l'engagement de la procédure de saisie malgré la médiation n'était pas irrégulière, il ne peut être reproché à la banque d'engager les mesures nécessaires au recouvrement de ses créances ; à ce titre, Barclays Bank expose que la présente procédure concernant le bien sis à [Localité 2] a pour objet le recouvrement de sommes dues au titre d'un prêt consenti par acte du 31 août 2010, alors que la saisie du bien de [Localité 3] a pour objet le recouvrement de sommes dues au titre d'un autre prêt en date du 5 décembre 2007. S'agissant de la question de l'assurance, Mme [L] reproche à la banque d'avoir prononcé la déchéance du terme, qui a entraîné la cessation de la prise en charge par l'assurance. Cependant si des complications et retards dans la mise en 'uvre du contrat d'assurance pour la prise en charge de l'arrêt-maladie de Mme [L] sont intervenus, il n'est nullement démontré que la banque en serait à l'origine, celle-ci affirmant sans être démentie qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de tenir compte de la prise en charge de l'arrêt maladie pour ne pas prononcer la déchéance du terme dans la mesure où elle ignorait l'existence de ladite prise en charge au jour du prononcé de la déchéance du terme. Mme [L] ne peut non plus utilement soutenir au titre de l'abus de procédure que la banque n'a pas répondu à une offre de paiement échelonné du 17 avril 2012, dès lors qu'il ressort des pièces produites, notamment d'un courrier adressé le 8 novembre 2012 au médiateur, non critiqué par Mme [L], qu'au cours de l'année 2012 des contacts nombreux ont eu lieu entre la banque, les assurances et les emprunteurs, et que la banque fait valoir que M. et Mme [L] n'ont jamais procédé à un quelconque versement, était observé que le moyen tiré de ce que la banque n'aurait pas communiqué son RIB n'est pas sérieux, rien n'empêchant la débitrice de procéder par envoi de chèques ou tout autre moyen de paiement. Ainsi, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, Mme [E] [L] qui succombe conservant la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés et supportant les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Déboute Mme [E] [L] de sa demande d'annulation du jugement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Rejette toute autre demande, Condamne Mme [E] [L] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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