Full text
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par X... Jordy, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre spéciale des mineurs, en date du 3 juillet 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés en récidive, menaces et violences volontaires, a confirmé l'ordonnance du juge des enfants prescrivant un placement dans un centre éducatif fermé pour une durée de six mois ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné à l'avocat du demandeur, pris de la violation des articles 10-2, 24, alinéa 2, 33 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante :
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon ces textes, l'appel des ordonnances du juge des enfants prescrivant le placement d'un mineur de 16 ans sous contrôle judiciaire assortie de l'obligation de résider dans un centre éducatif fermé relève de la compétence de la chambre de l'instruction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 5 juin 2007, le procureur de la République a, par voie de requête pénale, saisi le juge des enfants d'une procédure contre Jordy X..., mineur de seize ans, des chefs de vols aggravés en récidive, menaces et violences en requérant le placement du mineur sous contrôle judiciaire assorti de l'obligation de résider dans un centre éducatif fermé ;
Attendu que, le même jour, le juge des enfants a prononcé deux mesures distinctes : la première, ordonnant le placement du mineur sous contrôle judiciaire assorti de l'obligation de résider dans un centre éducatif fermé, la seconde, prescrivant le placement du mineur dans un centre éducatif fermé ; que Jordy X... a interjeté appel de "l'ordonnance le plaçant dans un centre éducatif fermé" ;
Attendu que la chambre spéciale des mineurs a confirmé la décision déférée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le placement dans un centre éducatif fermé ne constitue qu'une modalité du contrôle judiciaire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence et violé les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, chambre spéciale des mineurs, en date du 3 juillet 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, chambre spéciale des mineurs, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Straehli conseillers de la chambre, Mmes Caron, Slove conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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