Cour d'appel, 17 décembre 2015. 13/00454
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/00454
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2015
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
lg/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00454.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 25 Janvier 2013, enregistrée sous le no 12/ 00201
ARRÊT DU 17 Décembre 2015
APPELANTE :
Madame Catherine X...
...
72400 LA FERTE BERNARD
représentée par Maître COMTE, avocat substituant Maître PIGEAU de la SCP MEMIN-PIGEAU, avocats au barreau du MANS
INTIMEE :
La Société ONEPI LE MANS
43, avenue Léon Bollée
72000 LE MANS
représenté par Maître Thierry PAVET de la SCP PAVET-BENOIST-DUPUY-RENOU-LECORNUE, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luis GAMEIRO, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Monsieur Luis GAMEIRO, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 17 Décembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société ONEPI est spécialisée dans le domaine du travail temporaire et emploie plus de 11 salariés. Elle relève de la convention collective des entreprises de travail temporaire.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 18 décembre 2006, la société ONEPI a engagé Madame Catherine X... en qualité d'attachée commerciale, statut maîtrise, coefficient 200, niveau 4 de la convention collective.
Par contrat du 1er juin 2009 à effet au même jour, Madame Catherine X... a été promue en qualité de cadre commercial, coefficient 300, niveau 5 de la convention collective. Elle s'est vue confier la responsabilité des agences à l'enseigne ONEPI du Mans et de la Ferté-Bernard ainsi qu'une délégation de pouvoir.
Dans le dernier état de la relation de travail, Madame Catherine X... percevait un salaire brut de 2131, 61 euros outre une prime de vacances égale à 20 % du mois de mai, une prime d'intéressement et une gratification de fin d'année égale à un mois de salaire.
Par lettre du 8 novembre 2010 remise en main propre, Madame Catherine X... a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour le 16 novembre 2010, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 novembre 2010, Madame Catherine X... a été licenciée pour faute grave.
Contestant son licenciement, Madame Catherine X... a saisi, le 24 avril 2012, le conseil de prud'hommes du Mans de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 25 janvier 2013 le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que le licenciement de Madame Catherine X... repose sur une cause réelle et sérieuse et procède bien d'une faute grave,
- débouté en conséquence Madame Catherine X... de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Madame Catherine X... à verser à la société ONEPI la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame Catherine X... aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception parvenue au greffe le 12 février 2013, Madame Catherine X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées et déposées au greffe le 26 février 2015, soutenues oralement à l'audience, Madame Catherine X... demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société ONEPI à lui verser :
* 1615, 26 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents d'un montant de 161, 52 euros,
* 7101, 87 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents d'un montant de 710, 18 euros,
* 2115, 53 euros à titre d'indemnité de licenciement
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- dire que les créances salariales produiront intérêts à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes,
- condamner la société ONEPI à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ONEPI aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
- elle a bien mis à la disposition d'un client, un salarié intérimaire chauffeur sans établir au préalable de contrat de travail, mais elle souligne qu'elle avait relancé vainement, à de multiples reprises, sa direction afin qu'elle valide la procédure de mise à disposition du salarié,
- elle a respecté les règles internes d'assurance crédit dont la finalité est de s'assurer de la solvabilité des entreprises clientes avant la mise en poste d'un salarié,
- elle a effectivement signé une offre de services comportant un coefficient de tarification inférieure aux conditions tarifaires habituelles mais relève que sa supérieure hiérarchique était présente le jour de la signature de l'offre de services et que le coefficient de tarification appliqué à la société utilisatrice était identique à celui dont bénéficiait une autre société appartenant au même groupe,
- l'employeur n'a subi aucune perte financière ; au contraire toutes les prestations ont été réglées par le client.
Dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées et déposées au greffe le 6 octobre 2015, soutenues oralement à l'audience, la société ONEPI demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner Madame Catherine X... à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et condamner Madame Catherine X... aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que :
- Madame Catherine X... a commis plusieurs fautes graves justifiant son licenciement sans préavis,
- Madame Catherine X... a reconnu les faits reprochés, même si au stade de l'appel, elle tente de les minimiser.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de la lettre de licenciement du 23 novembre 2010, qui fixe les limites du litige, Madame Catherine X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave en ces termes : « vous avez placé un intérimaire (Bruno Z...) de qualification chauffeur en mission du 22 octobre 2010 au 5 novembre 2010 sans lui avoir établi de contrat de travail alors que nous n'aviez pas reçu d'autorisation de déléguer chez ce client. Vous avez pourtant reçu une formation à la législation du travail temporaire et savez qu'un contrat de mission doit être remis au plus tard dans les 48h du début de la mission. S'agissant d'un chauffeur, l'obligation est plus lourde, celui-ci devant pouvoir présenter son contrat de travail à l'occasion d'un contrôle routier ; ce qui impliquait la remise du contrat avant le début de la mission. A ce jour, rien ne présume que l'intérimaire n'a pas causé un accident à des biens ou des tiers ce qui pourrait engager une responsabilité financière et pénale sans préjudice d'un contentieux prud'homal. Votre non respect de procédures obligatoires implique une prise de risque démesurée pour l'entreprise et son dirigeant qui n'est pas acceptable au regard de vos fonctions et de vos délégations de pouvoirs.
D'ailleurs, en octobre dernier, de façon similaire vous aviez déjà mis 3 intérimaires en poste sans contrat de travail chez le client Y....
Par ailleurs, vous avez placé ces intérimaires en mission sans autorisation préalable de délégation de la part de la direction en mépris des règles interne d'assurance crédit. Cette seule procédure préalable obligatoire pour valider la solvabilité du client permettait d'autoriser la création d'un contrat de mission, ce que vous avez contourné en faisant travailler les intérimaires sans contrat de travail.
Je vous rappelle que lors de votre embauche, vous avez accepté et signé, en votre qualité de Responsable d'agence, des délégations de pouvoirs et définitions de fonctions lesquelles prévoyaient :
¿ négociation et signature des contrats dans le strict respect des procédures d'agrément par l'assurance crédit, notamment aux demandes d'agrément préalable à toute délégation d'intérimaires.
¿ Le délégataire devra veiller à ce que les contrats de travail temporaire et de mise à disposition soient exacts, complets, établis et adressés dans les formes et délais requis tant aux salariés et utilisateurs. Le délégataire devra en référer au délégant chaque fois que sa responsabilité sera susceptible d'être engagée du fait de ce qui précède.
Par ailleurs, pour le client Société Béton Eléments Négoce vous avez négocié un coefficient de facturation en contravention avec les règles internes de l'entreprise. Vos délégations de pouvoir rappellent que vous ne pouvez déléguer que dans les limites des coefficients minimums de délégation instaurés par le délégant. Les engagements à un coefficient de facturation inférieur doivent préalablement être avalisés ou signés par le délégant. En aucun cas les coefficients minimums ne peuvent être abaissés sans accord préalable et expresse de la direction de Division. Pour le client vous avez négocié un coefficient de 1. 83 sans autorisation préalable (votre offre de service du 03/ 11/ 2010).
Vous engagez l'entreprise dans des risques considérables en ne respectant pas les procédures internes et légales imposées. Vous n'avez pas pris conscience lors de notre entretien de la gravité de risques encours m'informant que vous aviez demandé au client une attestation de règlement de la facture.
Compte tenu de la gravité des faits et des risques encourus pour l'entreprise et son dirigeant votre maintien dans l'entreprise n'est plus envisageable, c'est pourquoi nous vous notifions par la présente votre licenciement lequel prendra effet dès première présentation de ce courrier sans préavis ni indemnité de licenciement ».
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite du contrat de travail et le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Au cas d'espèce, il n'est pas discuté que Madame Catherine X..., en sa qualité de responsable d'agence ONEPI de la Ferté-Bernard, a mis à disposition de la société Beton Elément Négoce un salarié intérimaire, à savoir Bruno Z..., de qualification chauffeur, pour la période du 22 octobre 2010 au 5 novembre 2010.
Il est également constant que ledit salarié a été mis à disposition la société Beton Elément Négoce sans qu'aucun contrat de travail n'ait été signé préalablement.
Il n'est pas davantage contesté que Madame Catherine X... devait obtenir l'autorisation préalable de son employeur afin de pouvoir valablement mettre à disposition de la société Beton Elément Négoce le salarié dont la qualification était requise.
Madame Catherine X... explique que si elle n'a pas signé de contrat de travail avec Monsieur Z..., elle l'a bien déclaré à l'URSSAF et organisé la visite médicale. Elle prétend que l'absence de signature de contrat de travail résulte des carences et négligences de l'employeur qui a omis de répondre en temps utile à ses multiples demandes tendant à la régularisation du dossier et ce, malgré l'urgence de la demande présentée par la société cliente.
Elle estime qu'en s'abstenant de répondre à ses demandes réitérées, l'employeur s'est montré négligeant, de sorte que le défaut de signature du contrat de travail ne peut pas, en définitive, lui être imputé.
Il résulte effectivement des pièces versées au dossier, et notamment des courriels échangés entre Madame Catherine X... et certains de ses supérieurs hiérarchiques, que la première a sollicité à de nombreuses reprises l'autorisation de déléguer un salarié auprès du client Béton Elément Négoce.
Pour autant, en l'absence de réponse de la part de l'employeur, il appartenait à Madame Catherine X... de s'abstenir de déléguer le salarié.
En effet, la mise à disposition d'un salarié intérimaire à un client sans contrat de travail préalable constitue une infraction pénale puisque Monsieur Z... avait été engagé en qualité de chauffeur, celui-ci devant, en cas de contrôle routier, justifier de son statut. Ce manquement est également de nature à engager la responsabilité de l'entreprise utilisatrice puisqu'à défaut de contrat de travail écrit, le salarié peut revendiquer le statut de salarié de l'entreprise dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet. Aussi, l'absence de conclusion d'un contrat de travail avant la mise à disposition du salarié constitue un manquement particulièrement grave. Or, Madame Catherine X... était bénéficiaire d'une délégation de pouvoir et d'une expérience dans le domaine de l'intérim depuis de nombreuses années puisqu'elle avait été embauchée dans un premier temps, en 2006 en qualité d'attaché commercial, avant de devenir en 2009, chef d'agence.
Elle avait bien conscience du manquement ainsi relevé puisqu'elle a rédigé le 22 octobre 2010 un courriel adressé à sa supérieure hiérarchique dans lequel elle a notamment indiqué que « Mr A... n'a pas regardé le dossier donc j'ai délégué sans autorisation ¿ ».
En définitive, Madame Catherine X..., malgré son statut de chef d'agence, son expérience antérieure et ses connaissances dans le domaine de l'intérim, a mis à disposition d'un client un salarié en intérim sans avoir conclu préalablement de contrat de travail. Les risques particulièrement importants encourus par l'employeur et son client du fait de cette situation irrégulière rendaient impossible le maintien de la salariée au sein de l'entreprise, ce qui permet de caractériser la faute grave invoquée à l'appui du licenciement, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les deux autres griefs.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de Madame Catherine X... justifié et débouté cette dernière de l'ensemble de ses prétentions formées de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Madame Catherine X..., qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné cette dernière aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 euros au profit de la société ONEPI sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société ONEPI les frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts au stade de l'appel. Madame Catherine X... sera par conséquent condamnée à payer à la société ONEPI la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Madame Catherine X... de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame Catherine X... à payer à la société ONEPI la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière au stade de l'appel, par application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame Catherine X... aux dépens d'appel.
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