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N° W 18-84.156 F-D
N° 348
SM12
6 FÉVRIER 2019
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Sur le pourvoi formé par :
- M. O... D...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de ROUEN, en date du 1er juin 2018, qui a rejeté sa demande de permission de sortir et qui a fixé à quatre mois le délai pendant lequel il ne pourrait présenter une nouvelle demande de permission de sortir ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que le pourvoi est devenu sans objet, dès lors que les pièces communiquées à la Cour de cassation établissent que le demandeur a été mis en liberté, à l'expiration de sa peine, le 1er décembre 2018 ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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