Full text
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10609 F
Pourvoi n° A 17-19.848
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Théo X..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Nina X..., domiciliée [...] (Royaume-Uni),
3°/ Mme Tessa X..., épouse F..., domiciliée [...] ,
agissant toutes deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Dorothy Y..., épouse X..., décédée,
contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de [...] chambre section A), dans le litige les opposant à M. Pascal Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des consorts X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande
des consorts X... ; les condamne à payer à M. Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'existe pas de servitude de puisage grevant les parcelles cadastrées [...] et [...], propriété de Monsieur Z..., au profit de la parcelle cadastrée [...] propriété des consorts X... et d'AVOIR fait injonction aux consorts X... de mettre un terme au puisage et de supprimer en conséquence l'installation de pompage permettant ce puisage ;
AUX MOTIFS QU'« Il résulte des dispositions combinées des articles 691 et 695 du code civil que les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres, et que le titre constitutif de la servitude ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi ; qu'en l'espèce, le titre de propriété de Monsieur Z..., à savoir l'acte de vente par Mmes B... et C... des parcelles cadastrées section [...] , [...], [...], [...], [...] et [...] rappelle les règles générales en matière de servitudes passives, apparentes ou occultes et indique, qu'il résulte de l'acte du 21 août 1987 susanalysé, le rappel de la servitude ci-annexé après mention ; que l'acte du 21 août 1987 est le titre de propriété de Mmes B... et C... des parcelles acquises de Melle Liliane D.... Cet acte de vente contient un paragraphe intitulé « rappel de servitude » qui se termine par la mention suivante : « qu'en outre, Melle D..., vendeur, déclare à Melle B... et à Mme C..., acquéreurs, qu'il existe un puits et une canalisation d'eau sur les parcelles [...] et [...] ainsi tracé en pointillés sur le plan ci-annexé pour desservir en eau la parcelle [...] appartenant à Mr et Mme X... (acquisition acte de Me D... du 22 décembre 1983 publié à Nîmes II le 9 janvier 1984 vol.3184 N°31) ». Que pour savoir s'il résulte de cette mention l'existence d'un titre constitutif de servitude, il faut rechercher si cet écrit constate un accord de volontés ; que si l'on se réfère au compromis de vente signé le 22 septembre 1990 entre Monsieur Z... et Mmes B... et C..., il apparaît que ce compromis mentionne expressément que la servitude de puisage devant alimenter la parcelle [...] appartenant à Monsieur X... doit faire l'objet de précisions notariées quant à l'entretien, au débit d'eau et «'autres'» ; qu'il est en outre précisé, en marge de ce paragraphe, que les négociations devront être faites par l'acquéreur et que les frais d'établissement des actes de servitude seront à la charge des vendeurs ; que c'est ainsi que Maître E..., notaire, a soumis par courrier du 4 octobre 1993 aux époux Z..., un projet d'acte de création de servitude avec Monsieur X... précisant la longueur et les modalités d'installation de la canalisation, ainsi que les conditions de puisage, la charge des travaux d'entretien et la sanction, soit la caducité de la servitude en cas de manquement aux conditions posées ; qu'il résulte de ces différents actes qu'aucun d'entre eux ne consacre un accord entre le propriétaire des parcelles cadastrées [...] et n° 136 sur lesquelles se trouvent le puits et la canalisation et le propriétaire de la parcelle [...] censée être alimentée en eau par les premières, puisque chacun de ces actes fait référence la nécessité d'établir, par acte notarié, les modalités de cette servitude ; que cette précision révèle l'absence d'accord, tant sur les conditions d'installation de la canalisation, que sur les modalités du puisage, sur l'entretien de l'installation, c'est-à-dire sur des éléments déterminants dans la décision de contractualiser une telle servitude ; que dans ces conditions l'intitulé «'rappel de servitude'» ne saurait valoir titre récognitif à défaut de toute référence à un titre constitutif d'une servitude de puisage, lequel était, à la date de la vente, encore à prévoir ; que les consorts X... ne peuvent donc se prévaloir que d'une tolérance qui leur a été accordée, ainsi que le précise Mme D... dans une attestation du 3 mars 2015, sans contrepartie, dans le cadre de relations de bon voisinage ; que le jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il a dit que la parcelle cadastrée [...] est grevée au profit de la parcelle cadastrée [...] d'une servitude de puisag ; qu'il sera fait droit en conséquence à la demande de Monsieur Z... tendant à la suppression de l'installation de pompage par les consorts X... » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils résultent des écritures des parties; qu'il ressortait des écritures des époux X... qu'ils invoquaient l'acte du 21 août 1987 à titre d'acte constitutif de la servitude de puisage ; qu'en accueillant la contestation de l'existence de cette servitude de puisage aux motifs que « l'intitulé «'rappel de servitude'» ne saurait valoir titre récognitif à défaut de toute référence à un titre constitutif d'une servitude de puisage » (arrêt p. 5 dernier alinéa, nous soulignons), la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de Procédure Civile ;
2°) ET ALORS QU'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ; qu'il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble ; que la servitude étant un droit attaché aux deux fonds entre lesquels il a été constitué en quelques mains que l'un ou l'autre passe, le propriétaire d'un fonds peut se prévaloir, pour établir l'existence ou la consistance de la servitude dont bénéficie son héritage, du titre du fonds servant, même si le titulaire du fonds dominant n'y a pas été partie ; qu'en l'espèce, pour accueillir la contestation de l'existence de la servitude de puisage constituée par l'acte authentique du 21 août 1987, la Cour d'appel s'est fondée sur le fait que cet écrit ne constatait pas un accord de volontés entre le propriétaire du fonds dominant et celui du fonds servant, faute d'accord sur les modalités de la mise-en-oeuvre de la servitude ; qu'en statuant ainsi, quand il ressort des termes de l'article 686 du Code civil qu'une servitude peut être créée unilatéralement par le propriétaire du fonds servant, la Cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas, a violé les articles 686 et 691 du Code civil ;
3°) ALORS ENCORE QU'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ; que l'existence de la servitude n'est subordonnée qu'à l'identification cadastrale, dans le titre du fonds servant, des parcelles en cause ; que pour accueillir la contestation de l'existence de la servitude de puisage constituée par l'acte authentique du 21 août 1987 et rappelée dans l'acte authentique du 29 octobre 1991, la Cour d'appel s'est fondée sur « l'absence d'accord, tant sur les conditions d'installation de la canalisation, que sur les modalités du puisage, sur l'entretien de l'installation, c'est-à-dire sur des éléments déterminants dans la décision de contractualiser une telle servitude » (arrêt p. 5 pénultième alinéa); qu'en statuant ainsi quand l'existence d'une servitude ne saurait dépendre de l'absence d'accord quant aux modalités de sa mise-en-oeuvre, la Cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas, a violé les articles 686 et 691 du Code civil ;
4°) ALORS ENFIN QU'il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu des actes; qu'en se fondant néanmoins sur une attestation de Madame D..., postérieure de trente ans à la création de la servitude, pour en déduire que le droit de puisage ne constituait qu'une tolérance et non une servitude, quand l'acte authentique de vente conclu entre Mesdames B... et C..., d'une part, et Madame D..., d'autre part, stipulait expressément, sous l'intitulé « rappel de servitude » l'existence de ce droit de puisage au détriment des parcelles [...] et [...] et au profit de la parcelle [...], la cour d'appel a violé les articles 1341 et 1347 du Code civil, devenus les articles 1359 et 1362 du même code.
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