Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 novembre 1991. 91-83.778

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-83.778

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1991

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 1991, qui l'a condamné pour vol à 6 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que, contrairement aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, ledit mémoire ne porte pas la signature du demandeur mais seulement celle de son conseil, avocat au barreau de Nancy ; qu'un tel mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1991-11-21 | Jurisprudence Berlioz