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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 626 F-D
Pourvoi n° N 20-20.078
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022
La société Schmidt Ernest & Cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-20.078 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Metz (3e chambre civile - droit local), dans le litige l'opposant à la société La Sardaigne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Schmidt Ernest & Cie, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 9 juillet 2020), sur le pourvoi immédiat formé par la société Schmidt Ernest & Cie (la société) à l'encontre de la décision ayant rejeté sa requête tendant à l'exécution forcée, sur le fondement d'un acte notarié d'affectation hypothécaire, des biens immobiliers appartenant à la SCI La Sardaigne (la SCI), un tribunal d'instance a maintenu sa décision et transmis le dossier à une cour d'appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La société fait grief à l'arrêt de déclarer non fondé le pourvoi immédiat formé contre l'ordonnance du tribunal d'instance de Sarrebourg du 21 décembre 2018, de rejeter celui-ci et, en conséquence, de confirmer cette ordonnance en toutes ses dispositions, alors « que constitue un acte exécutoire au sens de l'article L. 111-5, 1º, du Code des procédures civiles d'exécution, alors applicable, un acte notarié de cautionnement qui comporte, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution immédiate forcée, les éléments nécessaires à l'évaluation de la créance ; qu'en l'espèce, l'acte notarié d'affectation hypothécaire du 27 avril 2009, qui valait caution à hauteur de la somme de 80.000 €, mentionnait le consentement de la SCI La Sardaigne à l'exécution forcée de cet acte, le montant de la garantie à hauteur de 80.000 euros permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi ; que dès lors, en retenant, pour dénier le caractère de titre exécutoire à l'acte notarié, que « cet acte a pour objet exclusif l'affectation hypothécaire de l'immeuble appartenant à la SCI La Sardaigne au profit de la SAS Schmidt Ernest & Cie en garantie des sommes dues par un tiers et n'a pas pour objet le paiement par la SCI La Sardaigne qui n'a pris aucun engagement personnel, d'une somme d'argent déterminée », la cour d'appel a violé l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :
3. Selon ce texte, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire de ces trois départements ou du ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate.
4. Pour rejeter le pourvoi immédiat et confirmer l'ordonnance du 21 décembre 2018, l'arrêt relève, d'abord, que la société se prévaut d'un acte notarié d'affectation hypothécaire par lequel la SCI a donné son immeuble en garantie du paiement des sommes dues à la créancière par la société Cibat au titre de factures impayées dans la limite de 80 000 euros en principal, intérêts, frais et accessoires et retient, ensuite, que cet acte a pour objet exclusif l'affectation hypothécaire de l'immeuble appartenant à la SCI au profit de la société en garantie des sommes dues par un tiers et n'a pas pour objet le paiement par la SCI, qui n'a pris aucun engagement personnel, d'une somme d'argent déterminée. Elle en déduit que cet acte ne vaut pas titre exécutoire au sens de l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution.
5. En statuant ainsi, alors que l'acte notarié d'affectation hypothécaire mentionne que la société Cibat est redevable d'une somme de 154 233,25 euros au titre de factures impayées, qu'en garantie du paiement de ces factures, la SCI donne en garantie un immeuble, à titre de « caution », dans la limite totale de 80 000 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, permettant ainsi d'évaluer, au jour des poursuites, la créance dont le recouvrement est poursuivi, et que la SCI se soumet à l'exécution forcée sur tous ses biens, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la SCI La Sardaigne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI La Sardaigne à payer à la société Schmidt Ernest & Cie la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Schmidt Ernest & Cie
La SAS Schmidt Ernest & Cie fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré non fondé le pourvoi immédiat formé contre l'ordonnance du tribunal d'instance de Sarrebourg du 21 décembre 2018, rejeté celui-ci et d'AVOIR, en conséquence, confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE constitue un acte exécutoire au sens de l'article L. 111-5, 1º, du Code des procédures civiles d'exécution, alors applicable, un acte notarié de cautionnement qui comporte, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution immédiate forcée, les éléments nécessaires à l'évaluation de la créance ; qu'en l'espèce, l'acte notarié d'affectation hypothécaire du 27 avril 2009, qui valait caution à hauteur de la somme de 80.000 €, mentionnait le consentement de la SCI La Sardaigne à l'exécution forcée de cet acte, le montant de la garantie à hauteur de 80.000 € permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi ; que dès lors, en retenant, pour dénier le caractère de titre exécutoire à l'acte notarié, que « cet acte a pour objet exclusif l'affectation hypothécaire de l'immeuble appartenant à la SCI La Sardaigne au profit de la SAS Schmidt Ernest & Cie en garantie des sommes dues par un tiers et n'a pas pour objet le paiement par la SCI La Sardaigne qui n'a pris aucun engagement personnel, d'une somme d'argent déterminée », la cour d'appel a violé l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2019-222 du 23 mars 2019.